Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 78
Les dispositions de l’article 106 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art 106. — Les droits et taxes liquidés en un seul versement pour les marchandises déclarées deviennent définitivement exigibles dès que la vérification est achevée et qu’il peut être donné mainlevée des marchandises. Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.
Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation, sauf pour le cas des entités prévues par l’article 110 du présent code.
Tout paiement, intervenant au-delà de ce délai, donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ».