Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 78
La plus-value imposable est constituée par la différence positive entre :
— le prix de cession du bien ;
— et le prix d’acquisition ou la valeur de création par le cédant.
L’administration peut, en outre, réévaluer les immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis sur la base de la valeur vénale réelle dans le cadre du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article 19 du code des procédures fiscales ».