Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 72
Les produits fonctionnant à l’électricité soumis aux règles spécifiques d’efficacité énergétique et ne disposant pas de réglementation relative à la classification et à l’étiquetage énergétiques sont soumis à la taxe d’efficacité énergétique fixée au taux de 25%. La taxe exigible sur les produits importés est applicable à partir du 1er janvier 2017. Elle est applicable aux produits fabriqués localement à partir du 1er janvier 2018.
La taxe d’efficacité énergétique est applicable au taux de 25% aux produits suivants :
CATÉGORIES POSITION/ D’APPAREILS PREVUES SOUS-POSITION PAR VOIE DU TARIF REGLEMENTAIRE DOUANIER
- Appareils de production Ex 8516.10 et de stockage de l’eau chaude, à usage domestique Ex 8403.10
- Machines à laver le linge, Ex 84.50 les sèche-linge et les appareils combinés (lavage –séchage), à usage domestique 8451.21.00.00 -Machines à laver la 8422.11.90.00 vaisselle, à usage domestique
- Fours, à usage 8516.50.00.00 domestique 8516.60
- Fers à repasser, à usage Ex 8516.40.00.00 domestique
- Appareils audio-visuels Ex 85.27 (Appareils récepteurs pour la radiodiffusion et appareils récepteurs de télévision), à usage domestique Ex 8528.7 Appareils de chauffage 8516.2 électriques, à usage domestique DESIGNATION DES PRODUITS Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, à l’exception des :
- Collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
- Unités d'une capacité excédant 80 l.
Chaudières à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD.
Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage, à l’exception des :
- collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
- parties ;
- unités d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg.
Machines à sécher, à l’exception :
- de celles d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10kg.
Machines à laver la vaisselle à l’exception des :
- collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD ;
- parties.
Fours à micro-ondes.
Autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires.
Fers à repasser électriques.
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie, à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD et ceux du type utilisé dans les véhicules automobiles.
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, à l’exception des : collections destinées aux industries de montage et les collections dites CKD.
Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires.
عُدِّل بموجب Loi n° 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 72. — La taxe d’efficacité énergétique et la taxe de consommation énergétique, prévues respectivement aux articles 70 et 71 de la présente loi, sont intégrées dans la base imposable à la TVA.
Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables à la taxe sur la valeur ajoutée, sont étendues à la taxe d’efficacité énergétique et à la taxe de consommation énergétique.
Le produit de la taxe d’efficacité énergétique et de la taxe de consommation énergétique, est affecté comme suit :
— 90% au budget de l’Etat ;
— 10% au compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie et pour les énergies renouvelables et de la cogénération-ligne 2 : maîtrise de l’énergie ».