Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 65
Il est institué une taxe spécifique sur les contrats de production ainsi que la diffusion de publicité dont la réalisation est effectuée à l’étranger, faite au profit de produits non fabriqués localement.
Le taux de cette taxe est de 10 %. Elle est incluse dans l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le produit de cette taxe est affecté au budget de l’Etat.
Quel que soit le support de diffusion utilisé, cette taxe est supportée par l’entreprise qui demande la diffusion de la publicité des produits concernés sans possibilité de déduction de la charge de son résultat fiscal.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des finances.