Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 63
Les dispositions de l’article 173 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 173 - 1)- Les personnes morales .................... (sans changement) .................... 2)- Elles peuvent introduire leur recours devant le tribunal administratif conformément aux dispositions de l’article 82 du présent code.
Les dispositions prévues aux articles 83 à 91 du présent code, relatives aux procédures suivies devant les juridictions administratives, sont applicables aux actions introduites par ou contre la direction des grandes entreprises. 3)- .................... (sans changement) .................... 4)- .................... (sans changement) .................... ».