Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 61
Les dispositions de l’article 159 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 159. — Les receveurs qui n'ont mené aucune poursuite contre un contribuable dans un délai de quatre (4) ans consécutifs, à partir du jour de l'exigibilité des droits, perdent le recours et sont déchus de toute action contre ce contribuable.
L’octroi du sursis légal de paiement, prévu aux articles 74, 80-2° et 80-3° du présent code, suspend la prescription de quatre (4) ans, citée ci-dessus, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours contentieux.
La signification d'un des actes de poursuites ci-après, commandement, avis à tiers détenteur, saisie ou toute autre procédure similaire interrompt la prescription de quatre ans prévue ci-dessus et lui substitue automatiquement la prescription civile ».