Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 58
Les dispositions de l’article 153 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 153 bis—1)- Les réclamations revêtant la forme d’une opposition à l’acte de poursuite doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification de l’acte contesté.
Les réclamations, revêtant la forme d’une opposition au recouvrement forcé doivent, sous peine de nullité, être introduites dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification du premier acte de poursuite. 2)- .................... (sans changement) .................... 3)- .................... (sans changement).................... 4)- Les réclamations relatives aux oppositions aux poursuites prévues à l’article 153 du code des procédures fiscales, peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.
Elles sont soumises aux conditions de forme prévues à l’article 75 du présent code. 5)- Les réclamations ne sont pas soumises aux droits de timbre et doivent, sous peine d’irrecevabilité :
— comporter les indications identifiant le requérant ;
— indiquer la nature de la poursuite, objet d’opposition ;
— être accompagnée de l’acte de poursuite motivant l’opposition ;
— comporter les motifs et les moyens justifiant son objet ;
— contenir la signature manuscrite du requérant.
L’administration invite le requérant, par lettre recommandée contre accusé de réception, à régulariser son recours, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de réception et, à fournir toute pièce justificative citée par ses soins.
Dans ce cas, le délai imparti à l’administration pour statuer, prévu à l'article 153 ter du présent code, ne commence à courir qu’à compter de la réception par l’administration de la réponse du contribuable. Si aucune réponse n’intervient dans le délai de huit (8) jours susmentionné ou que la réponse demeure infondée, le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, selon leur domaine de compétence respectif, notifie une décision de rejet pour irrecevabilité du recours formulé.
Le contribuable peut contester cette décision devant le tribunal administratif, dans les conditions fixées à l’article 153 ter du code des procédures fiscales ».