Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 57
Les dispositions de l’article 153-1 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 153- 1)- Les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes établis par l’administration fiscale doivent être adressées, selon le cas, au directeur des grandes entreprises ou au directeur des impôts de wilaya dont dépend le receveur ayant exercé les poursuites. 2)- Ces réclamations .................... (sans changement jusqu’à) ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ».