Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 55
Il est créé, au sein du code des procédures fiscales, un article 144 bis rédigé comme suit :
« Art. 144 bis. — Lorsqu’un impôt ou une taxe n’a pas été acquitté à la date limite de paiement et, à défaut d’une réclamation assortie d’une demande de sursis légal de paiement prévu aux articles 74 et 80-2 du code des procédures fiscales, le receveur des impôts doit transmettre au redevable une lettre de rappel, 15 jours avant la notification du premier acte de poursuite ».