Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 50
Les dispositions de l’article 86 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 86. —1)- L'expertise .......... (sans changement jusqu’à) au moins dix (10) jours à l’avance. 7)- Les experts se rendent sur les lieux en présence du représentant de l'administration fiscale et du réclamant et/ou de son représentant. Ils remplissent la mission qui leur a été confiée par le tribunal administratif.
L'agent de l'administration rédige un procès-verbal et y joint son avis. Les experts rédigent, soit un rapport commun, soit des rapports séparés. 8)- .................... (sans changement) .................... 9)- Les modalités de prise en charge des frais d’expertise sont celles édictées par les dispositions du code de procédure civile et administrative. 10)- .................... (sans changement) .................... ».