Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 46
Les dispositions de l’article 74 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 74 —1)- Le contribuable qui, par une réclamation contentieuse introduite dans les conditions fixées par les articles 72, 73 et 75 du présent code, conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, peut surseoir à la partie contestée desdites impositions, s’il réclame avant l’intervention de la décision prise sur cette réclamation, le bénéfice des dispositions contenues dans le présent article, à la condition de constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties, le contribuable peut surseoir au paiement de la partie contestée, en s’acquittant auprès du receveur des impôts compétent, d’un montant égal à 30% des impositions objet de litige. 2)- L’application de cette mesure est réservée uniquement aux réclamations contentieuses issues de contrôles fiscaux. Les réclamations se rapportant à des impositions assorties des majorations pour manœuvres frauduleuses en sont exclues. 3)- L’octroi d’un sursis légal de paiement a pour effet de différer le recouvrement des droits restants jusqu’à l’intervention de la décision contentieuse. 4)- Le sursis légal de paiement octroyé peut faire l’objet de dénonciation par l’autorité compétente, en cas de survenance d’évènements susceptibles de menacer le recouvrement de la dette fiscale objet dudit sursis. 5)- Le recouvrement des impositions contestées par suite de double emploi ou d’erreurs matérielles dûment constatées par l’administration fiscale est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision contentieuse, sans que le contribuable ne soit astreint à la constitution de garanties ou au paiement du montant de 30% des impositions objet de contentieux ».