Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 43
Les dispositions des articles 20 et 20 bis du code des procédures fiscales sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20 - 1) — Les agents de l’administration fiscale ......................... (sans changement jusqu’à) 5)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place ...................... (sans changement jusqu’à) sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification lorsqu’il y a transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales.
La durée du contrôle sur place n’est pas opposable à l’administration pour .................... ( le reste sans changement) ................... ».
« Art. 20 bis - 1) — Les agents de l’administration fiscale peuvent procéder à la vérification ponctuelle de comptabilité ................... (sans changement jusqu’à) le caractère ponctuel de la vérification et doit renseigner sur la nature des opérations à vérifier. 4)- Sous peine de nullité de la procédure, la vérification sur place des livres ......................... (sans changement jusqu’à) sur le procès-verbal en cas de refus de signature par ce dernier.
La durée de vérification sur place est prorogée du délai accordé au contribuable vérifié, en vertu des dispositions de l’article 20 ter du code des procédures fiscales, pour répondre aux demandes d’éclaircissement ou de justification lorsqu’il y a présomption de transfert indirect de bénéfices au sens des dispositions de l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées. Ce délai peut être prorogé de six mois, lorsque l’administration fiscale adresse, dans le cadre de l’assistance administrative et d’échange de renseignements, des demandes d’informations à d’autres administrations fiscales. 5)- Le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour faire parvenir ses observations ................... ( le reste sans changement)................... ».