Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales vins est fixé à huit mille huit cents
Article 41
Les dispositions de l’article 3 du code des complétées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — Les contribuables relevant du régime de l’impôt procédures fiscales sont modifiées, forfaitaire unique peuvent opter pour l’imposition d’après le régime du bénéfice réel. L’option est notifiée à l’administration fiscale avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les contribuables désirent appliquer le régime du bénéfice réel. L’option est valable pour ladite année et les deux années suivantes pendant lesquelles elle est irrévocable.
L’option est reconduite tacitement par période de trois ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
Les contribuables qui désirent renoncer à l’option doivent fiscale avant le 1er février de l’année suivant la période au exercée ou reconduite tacitement ». notifier leur choix à l’administration cours de laquelle ladite option a été