Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
Les dispositions des articles 77 à 80 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
VII- PLUS VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS A- CHAMP D’APPLICATION :
« Art. 77. — Pour l’assiette de l’impôt sur le revenu global, sont considérées comme plus-values de cession à titre onéreux d’immeubles bâtis ou non bâtis, les plus-values effectivement réalisées par des personnes qui cèdent, en dehors du cadre de l’activité professionnelle, des immeubles ou fractions d’immeubles bâtis ou non bâtis.
Toutefois, ne sont pas comprises dans la base soumise à l’impôt :
— les plus-values réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier dépendant d’une succession, pour les besoins de la liquidation d’une indivision successorale existante ;
— les plus-values réalisées lors de la cession d’un immeuble par le crédit-preneur ou le crédit-bailleur dans un contrat de crédit–bail de type lease back.
Aux fins de l’application du présent article, sont considérées comme cessions à titre onéreux, les donations faites aux parents au-delà du deuxième degré ainsi qu’aux non-parents.
B- DETERMINATION DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE :