Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 36
Il est créé au sein du code des taxes sur le chiffre d’affaires un article 83 bis rédigé comme suit :
« Art. 83. bis — Lorsque les ventes et livraisons de biens meubles d’occasion et assimilés sont effectuées par un assujetti revendeur, la taxe est liquidée sur la marge déterminée par la différence entre le prix de vente TTC et le prix d’achat TTC à condition que lesdits biens soient acquis auprès :
— des particuliers ;
— des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction ;
— des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction à des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge ».