Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 34
Les dispositions de l’article 67 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 67. — Les ventes ou opérations réalisées en exonération ou celles faites en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée doivent être justifiées par des attestations dont le modèle est téléchargeable par voie électronique par l’assujetti bénéficiaire de l’exonération ou de l’autorisation d’achat en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
L’attestation doit être établie en quatre exemplaires par le bénéficiaire qui est tenu de les présenter au service gestionnaire de son dossier fiscal, aux fins de visa.
Deux exemplaires sont remis par le bénéficiaire au moment de la réalisation de l’achat ou de l’opération au fournisseur ou à la douane, le troisième est gardé à l’appui de sa comptabilité et le quatrième est conservé par le service gestionnaire du dossier fiscal.
Dans le cas des franchises accordées ponctuellement, l’attestation et les copies seront délivrées par le service gestionnaire du dossier fiscal ».