Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 33
Les dispositions de l’article 50 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 50 bis. — L’octroi du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée est subordonné aux conditions ci-après :
— la tenue ................................ (sans changement jusqu’à) souscrites par le bénéficiaire ;
— les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée doivent être formulées, selon le cas, auprès du directeur des grandes entreprises, du directeur des impôts de wilaya, ou du chef du centre des impôts compétent au plus tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le remboursement est sollicité ;
— le crédit de taxe sur la valeur ajoutée doit être constitué ................. (sans changement jusqu’à) aucune condition relative au montant n’est arrêtée ».