Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 31
Les dispositions des articles 32, 34 et 38 du code sont modifiées et rédigées comme suit : des taxes sur le chiffre d’affaires,
« Art. 32. — La déduction n’est valable que si ....................................... (sans changement jusqu’à) effectivement soumise à la taxe.
Toutefois, ouvrent droit à déduction :
— les opérations d’exportation ;
— les opérations de livraison de biens et services à un secteur des achats en franchise de taxe ; exonéré ou bénéficiant du régime
— les opérations de ventes de produits et de services exonérés dont les prix ou marges sont réglementés ».
« Art. 34. — La déduction précitée ne peut aboutir à un remboursement, même partiel, de la taxe à l’exception des cas prévus à l’article 50 du présent code ».
« Art. 38. — Sous réserve des dispositions de l’article 29, la taxe sur la valeur ajoutée ......................... (sans changement jusqu’à) est déductible dans les conditions suivantes :
— les biens doivent ................................ (sans changement jusqu’à) destinées à l’exportation, à un secteur exonéré, à un secteur bénéficiant du régime des achats en produit ou service exonéré ouvrant droit à la déduction.
— .......................... (le reste sans changement) .......................... franchise de taxe ou destinées à un ».