Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions des articles 2, 93 et 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 2 — Le revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :
— bénéfices professionnels ;
— ................... (sans changement jusqu’à) pensions et rentes viagères ;
— plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77.
Art. 93 — 1)- Les revenus de source .................. (sans changement) .................. 2)- Sont considérés .................. (sans changement jusqu’à) de l’article 22 et réalisés en Algérie.
e) les plus-values mentionnées à l’article 77 et les profits tirés d’opérations définies à l’article 12 .................. (sans changement jusqu’à) s’y rapportant. 3)- Sont également .................. (sans changement) ...................
« Art. 104 — L’impôt sur le revenu global .................. (sans changement jusqu’à) au capital d’une ou plusieurs entreprises et se traduisant par l’acquisition d’actions ou de parts sociales.
Les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis visées à l’article 77, sont soumises à l’impôt sur le revenu global au taux de 5%, libératoire d’impôt ».