Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 132
Les dispositions de l’article 83 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 83. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier » continue à fonctionner jusqu’à aboutissement de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle ce compte sera définitivement clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire ».