Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 130
Les dispositions de l’article 118 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 118. — Les opérations des comptes d'affectation spéciale n° 302-102 intitulé « Fonds de promotion de la compétitivité industrielle » et n° 302-107 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement » sont regroupées au sein du compte d'affectation spéciale n° 302-124 intitulé :
« Fonds national de mise à niveau des PME (sans changement jusqu’à) qui s’intitulera désormais « Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la compétitivité industrielle » comporte les lignes suivantes :
— Ligne 1 : « Mise à niveau des PME » ;
— Ligne 2 : « Appui à l’investissement » ;
— Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle ».
Le compte d’affectation spéciale n° 302-124 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Mise à niveau des PME » ;
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— toutes autres contributions ou ressources ;
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-124 « Fonds national de mise à niveau des PME », arrêté au 31 décembre 2015.
Ligne 2 : « Appui à l’investissement » :
— les subventions et les dotations de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement de ce compte ;
— le solde résultant de la clôture du compte d’affectation spéciale n° 302-107 « Fonds d’appui aux investissements ».
Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle » :
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les dons et legs ;
— le solde résultant de la clôture du compte d’affectation spéciale n° 302-102 « Promotion de la compétitivité industrielle ».
En dépenses :
Ligne 1 : « Mise à niveau des PME » :
— le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME, et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filière et branches et à la diffusion de l’information économique ;
— la prise en charge des créances engendrées par la mise en œuvre du programme de mise à niveau des PME à concurrence du montant engagé durant la période 2008 à 2012.
Ligne 2 : « Appui à l’investissement » :
— la prise en charge de la contribution de l’Etat, dont le seuil est fixé par le Conseil national de l’investissement (CNI), dans le coût des avantages consentis aux investissements ;
— la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d'investissement dans les localités prévues par l’article 13 de la loi n° 16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement ;
— la prise en charge de toute ou partie des frais induits au titre des actions de promotion et de suivi des investissements.
Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle » :
— les dépenses d’investissements matériels et immatériels concourant à l’amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leurs sont liés, notamment celles relatives à :
• la normalisation ;
• la qualité ;
• la stratégie industrielle ;
• la propriété industrielle ;
• la recherche et développement ;
• la formation ;
• l’information industrielle et commerciale ;
• l’accréditation ;
• l’innovation ;
• la promotion des associations professionnelles du secteur industriel ;
• la mise à niveau ;
• l’utilisation et l’intégration des technologies de l’information et de la communication.
— les dépenses liées aux actions de développement de l’intelligence économique et de la veille stratégique au sein des entreprises, comprenant notamment, l’organisation de séminaires de sensibilisation, formation, l’accompagnement en expertise et l’acquisition d’outils de veille ;
— les dépenses liées aux études à caractère économique et à la réalisation d’enquêtes nécessaires dans les domaines de :
• l’innovation ;
• la mise à niveau ;
• l’intelligence économique.
— les dépenses liées aux études et à la réalisation des travaux de réhabilitation des zones industrielles et des zones d’activité ;
— les dépenses liées aux études, à l’aménagement et à la création des zones industrielles et des zones d’activité ;
— les dépenses liées à la rémunération au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— les frais engagés au titre de la mise en œuvre de programmes de formation destinés aux gestionnaires des zones industrielles et zones d’activité ;
— les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle ;
— les dépenses de toute nature relatives à la création, au développement et à la mise en œuvre des zones industrielles et des zones d’activité ;
— les dépenses liées au système national d’innovation ;
— toutes autres dépenses en rapport avec la mise à niveau de l’environnement de l’entreprise industrielle et des services liés à l’industrie ;
— les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l’industrie.
Les modalités d’application du présent article ainsi que le montant de la rémunération au titre de la maîtrise d’ouvrage déléguée, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».