Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 129
Les dispositions de l’article 92 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, sont, modifiées et complétées et rédigées comme suit :
« Art. 92. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-144 intitulé « Fonds de solidarité pour les ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— une partie des recettes issues de la délivrance d’actes consulaires et de visas.
— les dons et legs.
En dépenses :
— la prise en charge des frais de rapatriement des corps de ressortissants algériens nécessiteux décédés à l’étranger.
Le niveau de prélèvement des recettes issues de la délivrance de visas, consacré à la mise en œuvre du présent article, est déterminé, par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Le ministre chargé des affaires étrangères est l’ordonnateur principal de ce Fonds.
Les représentants diplomatiques et consulaires sont ordonnateurs secondaires de ce compte.
Les modalités pratiques de gestion de ce compte sont fixées par voie réglementaire ».