Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 126
Les dispositions de l’article 189 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifiées par l’article 84 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 et l’article 30 de la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 189. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-065 .......................... (sans changement jusqu’à).
Ce compte retrace :
En recettes :
— .......................... (sans changement) ..........................
En dépenses :
— .......................... (sans changement) ..........................
Le ministre chargé de l’environnement est l’ordonnateur principal de ce Fonds. .......................... ( le reste sans changement) .......................... ».