Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 124
Les dispositions de l’article 87 de la loi n° 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 modifiant l’article 108 de la loi n° 14-10 du 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 87. — ................................. (sans changement jusqu’à) Le compte d’affectation spéciale n° 302-131 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— ..................... (sans changement) ..................... ;
— ..................... (sans changement) ..................... ;
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-131 intitulé : « Fonds national pour les énergies renouvelables et de la cogénération », arrêté au 31 décembre 2015.
Ligne 2 : « maîtrise de l’énergie » :
— ..................... (sans changement) ..................... ;
— ..................... (sans changement)...................... ;
— ..................... (sans changement) ..................... ;
— ..................... (sans changement) ..................... ;
— ..................... (sans changement)...................... ;
— ..................... (sans changement) ...................... ;
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-101 intitulé : « Fonds national pour la maîtrise de l’énergie », arrêté au 31 décembre 2015 ;
— le produit du remboursement de dotations destinées au préfinancement de l’acquisition des appareils et équipements liés à l’efficacité énergétique.
En dépenses :
Ligne 1 : « Energies renouvelables et la cogénération » :
— les dotations destinées au financement des actions et projets inscrits dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et de la cogénération.
Ligne 2 : « Maîtrise de l’énergie » :
— .......................... (le reste sans changement) .......................... ».