Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 192 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 192 - 1)- .................. (sans changement) ................. 2)- ...................................... (sans changement) ................. 3)- le défaut de production ou la production incomplète de la documentation ......................... (sans changement jusqu’à) entraîne l’application d’une amende d’un montant de 2.000.000 DA ........................... (le reste sans changement) ............................ ».