Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 107
L’article 597 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 597. — Le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de services compétents, des juridictions, dans un délai de six (6) mois, à compter de la notification de l’avis de paiement.
Au-delà de la période précitée, les dossiers sont transmis à l’administration des finances qui sera chargée du recouvrement, conformément à la législation en vigueur.
L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être poursuivi par toute voie de droit sur les biens du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée.
Les conditions et les modalités d’application des alinéas 1 et 2 du présent article, sont fixées par voie réglementaire ».