Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 102
Les articles 28 et 28 bis de l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, relative à la monnaie et au crédit, sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 28. — Les comptes de la Banque d’Algérie sont arrêtés le 31 décembre de chaque année.
Les produits nets de tous amortissements, charges et provisions Sur ces bénéfices, il est obligatoirement prélevé 10% au profit d’un montant égal au capital. constituent les bénéfices annuels. de la réserve légale dans la limite Après constitution des dotations jugées nécessaires par le conseil d’administration, aux provisions dont le montant est plafonné à trois fois le montant du capital et à toutes autres réserves générales et spéciales, le solde est versé au Trésor.
Le conseil d’administration peut décider aussi du versement total du solde restant après le prélèvement obligatoire, au profit du Trésor.
Les réserves peuvent être affectées à des augmentations de capital ».
« Art. 28 bis. — Si l'arrêté des comptes au 31 décembre de la Banque d’Algérie se solde par une perte, cette perte est amortie par imputation sur les réserves générales ou spéciales et, s'il y a lieu, sur la réserve légale.
Si l'ensemble de ces réserves ne permet pas d'amortir intégralement la perte, le reliquat qui subsiste est couvert par le Trésor dans un délai de trois (3) mois ».