Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 101
Les dispositions de l’article 25 de la loi n° 06-05 du 20 février 2006 portant titrisation des créances hypothécaires, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), tout organisme de titrisation, tout établissement de cession de créances, tout dépositaire central des titres et tout tout établissement chargé de la gestion et du recouvrement de créances, ayant produit intentionnellement une information fausse ou trompeuse quant à un fait important, ou qui manque de mentionner un élément important dont la mention est requise ou qui est nécessaire.
Est puni de la même peine tout établissement cédant ayant information dans le bordereau ou dans l’extrait du bordereau présente loi et, qui s’avère inexacte ou erronée ». introduit intentionnellement toute visé aux articles 13 et 14 de la