Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 6
Dans l’exercice de ses missions, le Conseil peut demander à tout organisme ou entreprise publique ou privée des documents, des informations ou toutes précisions utiles.
Les organismes et entreprises requis sont tenus de répondre aux demandes du Conseil dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours.
Les informations et documents ainsi obtenus, ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles prévues par la présente loi.