CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 1 — Dispositions générales
Article 8
Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, susvisée, et sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente loi.
L’enregistrement est matérialisé par une attestation, délivrée séance tenante, autorisant l'investisseur de se prévaloir, auprès de toutes les administrations et tous les organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.