CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 1 — Dispositions générales
Article 5
Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de production et/ou de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne faisant pas l’objet d’exclusion des avantages.
Les listes des activités des biens et services exclus des avantages ci-dessous désignées par l’expression “listes négatives”, sont fixées par voie réglementaire.
En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles.
Les types d’investissements cités à l’alinéa 1er ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements d’extension de capacité de production et/ou de réhabilitation ainsi que les montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès aux avantages, sont fixés par voie réglementaire.