CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
En attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé de l’agence créé par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.