CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32
Les investissements bénéficiant des avantages octroyés en vertu de la présente loi, font l'objet d'un suivi durant leur période d'exonération.
Le suivi exercé par l’agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet.
L’investisseur est tenu de fournir à l’agence toutes les informations requises pour l’accomplissement, par cette dernière, de la tâche de suivi qui lui est confiée.
Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de la tâche de suivi ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire.