CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 31
Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession à hauteur de 10% ou plus, des actions ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la première citée.
La cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de son implantation, donne lieu à l’information du conseil des participations de l’Etat.
Le pourcentage cité ci-dessus, concerne la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un même acquéreur.
Le non-respect de la formalité citée à l’alinéa 2 ci-dessus, ou l’objection motivée formulée par le conseil des participations de l’Etat, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur une proportion du capital social correspondant à celle du capital objet de cession à l’étranger, sans dépasser la part du cessionnaire dans le capital social de la société de droit algérien.
Les modalités d’exercice du droit de préemption sont fixées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)