CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
Les actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession, sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas, par l’agence ou le centre de gestion des avantages territorialement compétent.
Le repreneur s'engage auprès de la structure concernée, citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises par l'investisseur initial et ayant permis de bénéficier desdits avantages, faute de quoi, ces avantages sont retirés.
Toutefois, et sous réserve de remboursement, selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à déclaration auprès de l’agence ou du centre de gestion territorialement compétent, les cessions d’actifs isolés.
Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas d’espèce, par les législations douanière et fiscale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.