CHAPITRE 4 — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 25
Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.
Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont admis comme apports extérieurs.
La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent aux apports en nature réalisés sous les formes prévues par la législation en vigueur, à condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés.
La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi.