CHAPITRE 4 — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 24
Tout différend né entre l'investisseur étranger et l'Etat algérien, résultant du fait de l'investisseur ou d'une mesure prise par l'Etat algérien à l'encontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes, sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l'Etat algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d'un compromis par arbitrage ad-hoc.