Loi n° 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
Loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement
CHAPITRE 4 — GARANTIES ACCORDEES AUX INVESTISSEMENTS
Article 23
Outre les règles régissant l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l'objet de réquisition par voie administrative.
La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19