CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 3 — Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois
Article 16
La durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements réalisés en dehors des zones visées à l’article 13 ci-dessus, est portée de trois
(3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu à la création de plus de cent (100) emplois permanents durant la période allant de la date d’enregistrement de l’investissement à l’achèvement de la première année de la phase d’exploitation, au plus tard.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.