CHAPITRE 2 — LES AVANTAGES › Section 3 — Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois
Article 15
Les avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales et financières particulières instituées par la législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités industrielles et des activités agricoles.
La coexistence d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur, avec ceux prévus par la présente loi ne donne pas lieu à application cumulative des avantages considérés. Dans cette situation, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.