TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 3 — DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 74
Les décisions de la commission nationale de recours sont, en cas de recours, notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au procureur général compétent et au commissaire-priseur concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception ; la chambre nationale et la chambre régionale concernées en sont informées.
Les décisions de la commission nationale de recours peuvent faire l’objet de pourvoi devant le Conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution des décisions de la commission nationale de recours.