TITRE IV — DE LA DISCIPLINE › CHAPITRE 3 — DE LA COMMISSION NATIONALE DE RECOURS
Article 70
Il est institué une commission nationale de recours, dont le siège est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, chargée de statuer sur les recours contre les décisions des conseils de discipline.
La commission nationale de recours est composée de huit (8) membres principaux ; quatre (4) magistrats ayant le grade de conseiller à la Cour suprême, dont le président, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, et quatre (4) commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale des commissaires-priseurs, autres que les membres des conseils de discipline.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne quatre (4) autres magistrats ayant le même grade en qualité de membres suppléants, et la chambre nationale choisit quatre (4) commissaires-priseurs en qualité de membres suppléants.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne son représentant devant la commission nationale de recours.
Le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs peut, dans le cas du recours, désigner son représentant devant la commission nationale de recours.