TITRE III — DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE › CHAPITRE 2 — DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE
Article 57
Des copies des rapports d’inspection sont adressées au président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, au président de la chambre régionale des commissaires-priseurs et au procureur général compétent.
La chambre nationale des commissaires-priseurs est tenue d’établir un rapport annuel qui sera adressé au ministre de la justice, garde des sceaux, comportant le bilan des activités d’inspection et du fonctionnement des offices des commissaires-priseurs.