TITRE III — DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION, DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE › CHAPITRE 2 — DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE
Article 56
Les offices des commissaires-priseurs sont soumis à des inspections périodiques conformément à un programme annuel arrêté par la chambre nationale des commissaires-priseurs, et dont une copie est transmise au ministre de la justice, garde des sceaux.
Les missions d’inspection sont confiées à des commissaires-priseurs choisis par la chambre nationale en concertation avec les chambres régionales. Ils sont désignés par le président de la chambre nationale pour une durée de trois (3) années renouvelable.