TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 4 — DES INCOMPATIBILITES
Article 40
En cas de vacance de l’office de commissaire-priseur pour cause de décès, de révocation, de suspension ou pour tout autre motif, et sur proposition du président de la chambre nationale des commissaires-priseurs, le ministre de la justice, garde des sceaux désigne un commissaire-priseur chargé de la gestion de l’office et dont la mission prend fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de l’empêchement.