TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 4 — DES INCOMPATIBILITES
Article 35
La profession de commissaire-priseur est incompatible avec :
— tout mandat parlementaire ;
— la présidence, ou la délégation au sein d’une assemblée populaire locale élue ;
— toute fonction publique ou de sujétion, à l’exception de l’enseignement et de la formation à titre contractuel conformément à la législation en vigueur ;
— toute profession libérale ou privée.