Loi n° 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
Loi n° 16-07 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 portant organisation de la profession de commissaire-priseur
TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 3 — DES INTERDICTIONS
Article 33
Dans les cas cités aux articles 31 et 32 ci-dessus, le commissaire-priseur doit se récuser d’office.
En outre, la partie concernée peut, par requête adressée au président du tribunal compétent, demander la récusation du commissaire-priseur, qui statue sur la demande par ordonnance définitive.