TITRE II — DE L’ACCES A LA PROFESSION ET DES MODALITES DE SON EXERCICE › CHAPITRE 3 — DES INTERDICTIONS
Article 31
Le commissaire-priseur ne peut procéder, sous peine de nullité, aux opérations d'estimation ou de vente des biens :
— dans lesquelles il intervient comme partie intéressée, représentant ou autorisé à un titre quelconque ;
— dans lesquelles il intervient comme mandataire, administrateur ou à un titre quelconque au profit :
• de son conjoint ou d’un de ses parents ou alliés en ligne directe jusqu’au quatrième degré,
• d’un de ses parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle paternel et de neveu et nièce inclusivement.