CHAPITRE II — CONDITIONS ET MODALITES D’UTILISATION DE L’EMPREINTE GENETIQUE
Article 4
Les procureurs de la République, les juges d’instruction et les juges de siège, sont habilités à ordonner des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement conformément aux dispositions du code de procédure pénale et de la présente loi.
Dans les mêmes dispositions, les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leurs investigations peuvent, après autorisation préalable de l’autorité judiciaire compétente, demander des prélèvements biologiques et de les analyser génétiquement.