CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Au sens de la présente loi, on entend par :
1- Empreinte génétique : la succession dans la partie non codante de l’ADN ;
2- ADN (Acide désoxyribonucléique) : enchaînement de nucléotides, dont chacune est composée d’une base azotée Adénine (A), Guanine (G), Cytozine (C) et Thymine (T), d’un sucre (désoxyribose) et d’un groupement phosphate ;
3- Parties codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN portant l’information génétique pour la synthèse d’une protéine ;
4- Parties non codantes de l’ADN : les séquences de l’ADN qui ne sont pas traduites en protéines ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 5
5- Analyse génétique : l’ensemble des étapes effectuées sur les prélèvements biologiques en vue d’obtenir une empreinte génétique ;
6- Prélèvements biologiques : tissus ou liquides biologiques permettant d’obtenir une empreinte génétique ;
7- Rapprochement : la comparaison de deux empreintes génétiques.